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Révocation d’une donation : cinq ans pour agir après l’inexécution d’une charge

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La méconnaissance d’une obligation attachée à une libéralité peut conduire à sa révocation, sous réserve d’agir dans le délai requis. Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation précise que cette action relève de la prescription quinquennale, y compris lorsque la donation concerne un immeuble.

Cinq ans pour agir dès la connaissance du manquement

L’action en révocation d’une donation fondée sur l’inexécution d’une charge constitue une action personnelle. Elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître le défaut d’exécution.

La nature immobilière du bien transmis ne modifie pas ce délai. La prescription de cinq ans s’applique ainsi lorsque la charge stipulée impose au donataire d’effectuer de grosses réparations sur l’immeuble donné. La constatation d’un manquement appelle, par conséquent, une réaction rapide du donateur ou de ses héritiers.

En cas d’inexécution, ceux-ci peuvent solliciter l’exécution forcée de l’obligation ou demander judiciairement la révocation. Le tiers bénéficiaire de la charge peut également en réclamer l’exécution lorsque l’acte le permet. L’article 953 du Code civil retient trois causes de révocation des donations : l’inexécution, l’ingratitude et la survenance d’enfants.

Une rédaction précise pour sécuriser la charge

La donation avec charge oblige le donataire à respecter une prestation prévue en contrepartie du bien transmis. Il peut s’agir du versement d’une rente viagère, de l’entretien du donateur, de l’organisation de ses obsèques, de travaux, de la conservation du bien ou de sa transmission ultérieure à une autre personne.

L’acte doit déterminer clairement la nature, la durée et les modalités d’exécution de cette obligation. Une charge impossible à exécuter ou contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite en vertu de l’article 900 du Code civil.

Si un changement de circonstances rend son exécution extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, le donataire peut demander au juge sa révision ou sa suppression totale ou partielle, conformément à l’article 900-2 du Code civil.

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