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La Cour de cassation précise la restitution après révocation d’une donation-partage cumulative

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

La révocation d’une donation-partage cumulative impose de déterminer précisément les biens à restituer lorsque le lot attribué réunit des biens donnés et des biens successoraux. La Cour de cassation précise également les effets d’un remembrement portant sur des terres agricoles comprises dans ce lot.

La réunion des biens successoraux et donnés dans une masse unique

La donation-partage cumulative permet d’organiser, par un même acte, le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant.

Les biens sont rassemblés au sein d’une masse globale avant d’être répartis entre les bénéficiaires, sans distinction fondée sur leur origine lors de la composition des lots. Chaque enfant peut donc recevoir simultanément des biens successoraux et des biens transmis par le parent survivant.

La révocation de la donation pour défaut de paiement de la rente

Après le décès de son époux, une mère avait établi au profit de ses deux enfants une donation-partage cumulative. Chacun s’était vu attribuer la moitié de l’ensemble des biens, sous l’obligation de lui servir une rente viagère annuelle.

Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la révocation de la donation prononcée à son encontre était intervenue en 1998. Or, certaines terres agricoles intégrées à son lot avaient été remplacées par d’autres parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991.

Un différend avait ensuite porté sur l’étendue de la restitution. La cour d’appel avait jugé que le remembrement empêchait toute restitution en nature et avait évalué la somme due à 19 073,50 euros.

La restitution en nature d’une quote-part incluant les parcelles remembrées

La Cour de cassation écarte cette analyse. En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire doit restituer une quote-part des biens attribués, déterminée proportionnellement à la contribution du parent donateur dans la masse totale partagée.

La révocation entraîne ainsi la constitution d’une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur tous les biens composant le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite faire l’objet d’un partage conformément aux règles de droit commun.

Le remembrement n’exclut pas la restitution, puisque les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initialement attribuées.

La restitution devait dès lors être effectuée en nature au bénéfice de l’indivision successorale. Elle portait sur une quote-part des biens encore détenus par le fils à la date fixée par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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